Les dispositifs d'Alerte à la population
Le législateur a prévu la constitution de deux registres nominatifs destinés à faciliter l'assistance à la population en cas de risques (inondation, canicule, attaque terroriste, incident nucléaire, épidémie…). Parce qu'ils ne doivent pas être prétextes à la constitution d'un "fichier de population", leur utilisation doit être strictement limitée aux secours déclenchés par le Maire en cas d'alerte. L'inscription sur ces registres doit résulter d'une démarche volontaire. A cet effet, la CNIL propose deux modèles de formulaires de collecte.
Deux dispositifs d'alerte à la population peuvent être mis en place sous la responsabilité du Maire.
Le "Plan d'alerte et d'urgence au profit des personnes âgées et des personnes handicapées en cas de risques exceptionnels" est dédié à une partie de la population pour l'assister en cas de risques exceptionnels (Code d'Action Sociale et des Familles - CASF).
Il s'agit d'une reprise du "registre canicule" prévu par le décret n°2004-926 "canicule", abrogé par le décret n°2005-1135.
Le "Plan Communal de Sauvegarde" (PCS) est un dispositif d'alerte générale à la population pour faire face à la réalisation de risques connus auxquels est soumis un territoire communal (Décret n°2005-1156).
Pour chacun, un registre de population peut être constitué pour personnaliser l'assistance. C'est un fichier de données personnelles collectées lors de la mise en place du dispositif d'alerte, établi aux côtés de documents techniques recensant les risques ou encore les moyens de secours à disposition.
L'inscription à ces registres est facultative. Ce qui n'exclut aucune personne du bénéfice des secours qui seront alors déclenchés. Ainsi, l'efficacité des dispositifs d'alerte reposant sur l'adhésion du plus grand nombre, les campagnes d'affichage municipal pour informer les administrés sur l'intérêt de s'inscrire se multiplient-elles. Aucune autre source de données n'est envisageable.
La collecte de données de santé, souvent constatée, est par principe excessive et passible de sanctions pénales. Une description objective des capacités de la personne semble néanmoins pertinente afin de prévoir le mode d'évacuation et le matériel de premiers secours. Ces données sensibles relatives à "l'état de santé" nécessitent le recueil du consentement éclairé de la personne et une sécurité accrue.
Le Maire, responsable de traitement, doit garantir la confidentialité et la sécurité des données. Toute personne accédant aux données du registre est tenue au secret. Les données personnelles ne peuvent en aucun cas être utilisées à d'autres fins que celle de constituer et déclencher le dispositif d'alerte. Pour maintenir la légalité du registre nominatif et garantir l'efficacité de l'alerte, la mise à jour doit être régulière, et à tout le moins annuelle.
Dans le cadre du "plan d'alerte et d'urgence", le registre nominatif collectant uniquement les informations listées par le CASF (Cf. articles L116-3 ; L121-6-1 et R121-3 à R121-12) est exonéré de formalités préalables, ce qui ne dispense pas de respecter les principes "Informatique et Libertés". À défaut, une déclaration normale sera nécessaire sauf si la collectivité a désigné un correspondant "Informatique et Libertés" (CIL).
Dans le cadre du "PCS", l'"annuaire opérationnel" (dénomination du registre nominatif) doit faire l'objet d'une déclaration normale, sauf si un CIL a été désigné.